19.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions des articles 1 et 1166 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, s’appliquent.
Le présent chapitre ne s’applique pas à une demande lorsqu’elle est présentée par des services municipaux.
19.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions des articles 1 et 1166 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, s’appliquent.
Le présent chapitre ne s’applique pas à une demande lorsqu’elle est présentée par des services municipaux.